C1 20 16 JUGEMENT DU 23 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, juge, et Elisabeth Jean, juge suppléante ; Yves Burnier, greffier; en la cause X _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate à Sion, contre Y _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Philippe Zimmermann, avocat à Sion. (modification de jugement de divorce ; entretien de l'enfant) appel contre le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le juge II des districts d'Hérens et Conthey
Sachverhalt
pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN,
n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). En l’espèce, à l’appui de sa réponse du 24 février 2020, l’appelé a requis l'édition du dossier pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal suite au recours qu'il a formé contre la décision de refus de la rente d'invalidité qui a été prononcée par l'OAI à son encontre le 24 octobre 2018 (doss. S1 18 290). Déterminer si ce moyen de preuve est nécessaire à la manifestation de la vérité souffre de rester indécis, dès lors que le résultat de cette procédure ne joue aucun rôle dans le sort qu’il convient de réserver à l’appel (cf. consid. 4 ci-dessous). II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu’ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion. 2.1 X _________, née le xxx 1978, et Y _________, né le xxx 1958, se sont mariés le xxx 2002 devant l'officier d'Etat civil de B _________, en Turquie. Une enfant est issue de cette union, A _________, née le xxx 2004. La vie commune entre les époux a été suspendue le 1er décembre 2012 et leur divorce a été prononcé le 16 mai 2017. A cette occasion, le juge a ratifié l'accord intervenu entre les parties sur les effets accessoires de leur divorce au cours des débats d'instruction qui se sont tenus le 6 juin 2016, plus particulièrement sur la contribution d'entretien due par le père en faveur de sa fille, à l'exception de son droit de visite en période de vacances scolaires, lequel a été réduit à une semaine à Noël et à Pâques et deux semaines en été, pour tenir compte du souhait de l'enfant. Pour le surplus, ce dernier a été fixé conformément à l'accord des
- 8 - parties, à savoir chaque semaine du samedi soir au dimanche soir, sauf meilleure entente entre les eux. 2.2 2.2.1 A l’époque de la signature de cette convention sur les effets accessoires du divorce, soit en juin 2016, X _________, qui était au bénéfice d'une formation de prothésiste ongulaire et d'aide comptable, n'exerçait aucune activité lucrative, si ce n'est celle, très ponctuelle, de traductrice indépendante, qui lui procurait un revenu moyen de 400 fr. par mois. Elle bénéficiait, pour le surplus, de l'aide sociale et la contribution de 600 fr. par mois pour l'entretien de sa fille, arrêtée par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 octobre 2012, était avancée par le Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), à hauteur de 550 fr. par mois (dos. C1 15 133, all. 17 et 23 admis de la requête de divorce du 11 janvier 2016 p. 64 et 65, pièces 3 p. 15 ss, 4 p. 18, 8 p. 23, 57 p. 129, 56 à 58 p. 149 à 151, 66 p. 163 et 71 p. 170, procès-verbal d'audience du 6 juin 2016 p. 191). 2.2.2 A cette même époque, Y _________, au bénéfice d'aucune formation particulière, venait d'être réengagé pour une mission de durée indéterminée en qualité d'employé de l'industrie alimentaire auprès de C _________ SA, à Sion, pour un salaire horaire brut de 16 fr. 64 (dos. C1 15 133, pièce 56 p. 128), activité saisonnière qu'il avait déjà exercée les années précédentes. Selon ses déclarations aux débats d'instruction du 6 juin 2016, il tablait sur un revenu mensuel moyen de 2750 fr., identique au salaire qu'il avait perçu en mai 2016 après avoir repris son travail à temps plein (dos. C1 15 133, pièce 61 p. 135). Victime d'un AVC ischémique aigu multifocal, capsulo-caudal et lenticulaire gauche de probable origine cardio-embolique le 12 août 2015, Y _________ avait effectivement été en incapacité totale de travailler jusqu'au 30 septembre 2015, date à partir de laquelle il avait repris son activité à un taux de 50 % jusqu'au 17 novembre suivant, soit jusqu'à la fin de sa mission saisonnière auprès de C _________ SA (dos. C1 15 133, pièce 55 p. 126 et 127). Dans le certificat médical établi le 17 mai 2016, le Dr D _________, médecin traitant de l'intéressé, relevait que son patient avait des limitations pour les travaux demandant un port de charge lourde, des positions statiques prolongées, de longs déplacements à pied, un effort physique lourd ou prolongé, ainsi que pour les travaux soumis à l'exposition à des températures extrêmes (chaleur ou froid), et que la reprise de son travail à plein temps auprès de cette entreprise avait eu lieu au mois d'avril 2016. Elle précisait toutefois qu'il avait recommencé à travailler le 1er octobre 2015 avec beaucoup de difficulté en raison d'une importante fatigue et qu'il n'avait pas été en mesure
- 9 - d'augmenter à plus de 50 % son taux d'activité, en sorte que la reprise à plein temps en avril 2016, après une période de chômage, devait faire l'objet d'une réévaluation au bout de quelques mois, un éventuel échec de cette reprise devant conduire l'intéressé à une réorientation professionnelle, si possible avec l'aide de l'AI (dos. C1 15 133, pièce 55 p. 126 et 127). Ce certificat médical, corroborait, dans les grandes lignes, celui établi le 1er décembre 2015 par le Dr E _________, spécialiste en neurologie auprès de la Clinique romande de réadaptation, lequel prévoyait également une évaluation plus précise de la capacité de travail de Y _________ lors de la reprise de son activité saisonnière (dos. C1 15 133, pièce 52 p. 119). 2.2.3 Cette reprise s'est soldée par un échec. Dès le 18 octobre 2016, Y _________ s'est retrouvé au chômage et le 17 novembre 2016, il a déposé une demande de prestations auprès de l'OAI (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 311 ss). Dans un premier entretien du 31 janvier 2017 avec un membre de cet office, l'intéressé s'est plaint de fatigue, de manque de force et de douleurs aux jambes (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 272 ss). Selon une note du 22 février 2017 figurant au dossier OAI, l'employeur de Y _________ a estimé à 20 % son rendement durant la reprise de 2016, et ce malgré l'adaptation de son poste de travail à ses limitations médicales. Il a ainsi remarqué, chez l'intéressé, une forte diminution de sa concentration, de sa mémoire et de sa compréhension, en sorte que le versement du plein salaire durant cette période a relevé d'un "geste social", expérience que l'employeur déclarait probablement ne plus pouvoir renouveler (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 269; dos. C1 17 151, pièce 1 p. 32). Au terme du rapport médical établi le 29 janvier 2017 sur demande de l'OAI, le Dr D _________ a estimé que Y _________ était totalement incapable de travailler dans une activité de manutention telle qu'exercée auprès de C _________ SA, ce depuis le 1er novembre 2016, et a, une nouvelle fois, listé les incapacités fonctionnelles de son patient (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 234 et p. 236 ss). Ce nonobstant, Y _________ a tenté de reprendre, à temps partiel, son activité dans un poste adapté, simple et répétitif auprès de cette entreprise le 15 mai 2017, sans succès. Son employeur a, en effet, immédiatement constaté un faible rendement ainsi que divers troubles cognitifs, dont certains dangereux pour ses collègues, si bien qu'il a été mis un terme à cette activité après un jour de travail seulement (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 224 et 225). 2.2.4 Le 16 mai 2017, Y _________ a porté à la connaissance de son mandataire l'évolution récente de sa situation personnelle, à savoir qu'il n'avait pas pu reprendre son
- 10 - activité professionnelle, que son droit au chômage était arrivé à son terme la veille et qu'il allait, par conséquent, émarger à l'aide sociale dès ce jour. Il lui a demandé de requérir du juge du divorce la suppression, ou à tout le moins la réduction de la contribution convenue avec son épouse en séance du 6 juin 2016 pour l'entretien de sa fille, compte tenu de la modification de sa situation financière (dos. C1 15 133 p. 243). Il n'a pas pu être donné de suite judiciaire à cette demande, puisque le même jour était prononcé le divorce, au terme duquel la contribution convenue entre les époux pour l'entretien de A _________ était ratifiée. Cette décision, expédiée le 16 mai 2017 au mandataire de Y _________, lui a été communiquée le 29 mai suivant, le mandataire en question précisant à son intention qu'il ne l'entreprendrait pas malgré les nouveaux éléments invoqués dans le courrier du 16 mai 2017, les chances d'obtenir une réduction de cette contribution étant nulles, selon lui (dos. C1 15 133 p. 244 et 245). 2.3 Lorsque la demande en modification des contributions convenues pour l’entretien de A _________ a été introduite en septembre 2017, la situation financière de X _________ et de Y _________ s’établissait comme suit. 2.3.1 Selon les constatations du juge intimé, non contestées en appel, X _________ n'exerçait toujours pas d'activité lucrative significative, hormis une petite activité de traductrice qui lui procurait un revenu mensuel net de l'ordre de 60 fr., soit 340 fr. de moins que le montant pris en compte lors de la convention passée en séance du 6 juin 2016 (cf. consid. 4a du jugement querellé). Elle bénéficiait toujours de l'aide sociale et la contribution à l'entretien de A _________ était encore avancée par le BRAPA, à hauteur toutefois du montant arrêté par jugement de divorce du 16 mai 2017, soit 400 fr. par mois au maximum. A cet égard, il convient de donner acte à X _________ que le forfait de 1509 fr. perçu de l'aide sociale en 2017, 2018 et 2019 (dos. C1 17 151, pièces 30 p. 139 ss et 57 p. 317 ss) couvrait tant son entretien que celui de sa fille et que la bourse de 6000 fr. accordée à A _________ par décision de la Section des bourses et prêts d'études du Canton du Valais du 26 août 2019 pour le financement de sa formation du secondaire II a été cédée conventionnellement le 22 août précédent à l'autorité d'aide sociale, à concurrence des montants versés par cette dernière à titre d'avance (pièces 74 p. 385 ss et 76 p. 388 ss). Souffrant d'une volumineuse hernie discale qui a nécessité deux opérations, X _________ a été en incapacité totale de travailler du 27 août au 17 décembre 2018 (dos. C1 17 151, pièce 28 p. 122 ss). Ayant déposé une demande de prestation auprès de l'OAI (dos. C1 17 151, pièce 31 p. 150), elle s'est vue notifier, le 12 mars 2021, un
- 11 - projet de décision lui accordant le droit à une rente entière de l'AI pour un degré d'invalidité de 100 % dès le 1er novembre 2018. 2.3.2 Quant à Y _________, il ne travaillait pas et bénéficiait lui aussi de l'aide sociale et ce depuis le mois de mars 2017 (dos. C1 17 151, pièce 4 p. 41 et p. 207 à 229). Selon les constatations du juge intimé, non contestées en appel, il percevait, à ce titre, un montant mensuel moyen de 2284 fr. (cf. consid. 3e du jugement querellé) et ses charges s'élevaient à 1288 fr. 55 (1160 fr. de loyer, 10 fr. 10 d'assurance ménage et 118 fr. 45 de frais d'assurance, d'entretien et d'impôt pour le véhicule, à l'exclusion des primes de caisse maladie, entièrement subventionnées ; cf. consid. 8b du jugement querellé). Lors de son interrogatoire en audience du 25 septembre 2019, Y _________ a précisé qu'il ne versait rien pour l'entretien de sa fille, les contributions dues étant avancées par le BRAPA, et il a indiqué, pièces à l'appui, qu'il avait effectué quelques livraisons pour un ami, à hauteur de 13h30, en remboursement d'un montant de 800 fr. que ce dernier lui avait avancé pour procéder aux réparations nécessaires sur son véhicule automobile (dos. C1 17 151, pièce 15 p. 91, R. 2 p. 408 et p. 412 à 417). S'agissant de ce véhicule, il a indiqué en avoir besoin pour rechercher du travail, mais aussi en raison de sa faiblesse musculaire (dos. C1 17 151, R. 2 p. 408). Dans son certificat médical établi le 17 août 2017, le Dr D _________ mentionnait effectivement que l'essai de reprise du travail de Y _________ auprès de son employeur s'était soldé par un échec et qu'un tel travail ne pouvait plus être exigé de lui, l'intéressé présentant, outre les nombreuses limitations déjà mentionnées dans ses précédents certificats, une incapacité d'exercer une activité demandant essentiellement des échanges verbaux ainsi qu'une activité sous stress ou exigeant une attention prolongée. Elle précisait qu'une évaluation de sa capacité de travail résiduelle devait encore être faite et qu'une demande de prestation AI était pendante (dos. C1 17 151, pièce 6 p. 66 et 67). Dans ce cadre, l'OAI a confié au Dr F _________, neurologue, le mandat d'expertise de Y _________. Au terme de son rapport du 24 avril 2018, ce spécialiste a constaté chez ce dernier un important ralentissement de la vitesse de traitement de l'information lors d'épreuves chronométrées et informatisées, séquelles du double AVC ischémique sylvien profond qu'il a subi en août 2015, sans autre atteinte cognitive. Il a également mis en évidence un syndrome de canal lombaire étroit, avec claudication neurogène à composante sensitivomotrice, tout en s'étonnant qu'aucune prise en charge de cette
- 12 - problématique n'ait été mise en œuvre jusque-là. Il a estimé que ce contexte de canal étroit empêchait, à lui seul, la reprise d'une activité physique professionnelle significative, telle celle exercée dans l'ancienne profession de triage de fruits, et que, dès lors, si l'on y ajoutait encore le ralentissement psychomoteur mis en évidence, toute réadaptation professionnelle significative était restreinte. Dans ce contexte, il a qualifié les ressources professionnelles de Y _________ de très limitées, d'autant plus si l'on prenait en compte la formation de base sommaire reçue par l'intéressé dans son pays d'origine. L'expert en a donc conclu que la capacité de travail dans l'activité exercée jusque-là était nulle et que seule une activité non physique, sans port de charge ou nécessité de déplacement, pouvait être envisagée à 50 % (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 123 ss). Par décision du 24 octobre 2018, l'OAI a refusé à Y _________ tout droit à une rente, le degré d'invalidité, arrêté à 15 % après comparaison de son revenu hypothétique et de son revenu d'invalide, étant inférieur à celui de 40 %, qui seul ouvre le droit à une rente AI (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 80 ss). Le même jour, l'OAI lui a également refusé tout droit à un reclassement dans une autre profession, les conditions objectives nécessaires à la mise en place d'un tel reclassement n'étant pas remplies, notamment en raison de son âge et de ses nombreuses limitations physiques (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 75 ss). Un recours a été formé le 29 novembre 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision de refus de rente d'invalidité (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 23). III.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 3 Dans un premier grief, l'appelante se plaint de ce que l'appelé, qui agissait à son encontre en suppression de sa dette d'entretien, n'a pas actionné simultanément la collectivité publique qui faisait l'avance des contributions et ce en violation de l'article 289 al. 2 CC et de la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, encore confirmée dans l'ATF 143 III 177. Elle en déduit que la demande de l'intéressé, dirigée uniquement à son encontre, devait être purement et simplement rejetée. L'argument tombe à faux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, s'il est vrai que, selon la jurisprudence invoquée par l'appelante, encore confirmée dans plusieurs arrêts subséquents (cf. leur énumération dans l'arrêt 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 2 in fine) malgré les critiques doctrinales formulées à son encontre, le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant
- 13 - qui était assumée en tout ou en partie par la collectivité publique devait agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entendait réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge, la sanction de cette inobservation procédurale n'était pas, comme le soutient l'appelante, le rejet pur et simple de la demande, mais uniquement le rejet de cette demande pour la période précédant le prononcé définitif (BOHNET/SCHAER, Qualité pour défendre de la collectivité publique à l'action en modification de l'entretien de l'enfant : le Tribunal fédéral se met aux cadavres exquis - analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_399/2016 et 5A_400/2016, Newslettwer DroitMatrimonial.ch avril 2017, p. 5). En d'autres termes, la contribution d'entretien ne pouvait pas être réduite en-dessous du montant avancé par la collectivité publique pour toute la période précédant ce prononcé, qui ne lui était pas opposable faute d'avoir été attraite en procédure comme partie, mais elle pouvait l'être pour la période qui suivait si les conditions de l'article 286 al. 2 CC étaient réalisées. Il y a cependant plus. Le grief de l'appelante se heurte aux derniers arrêts rendus récemment par le Tribunal fédéral sur cette question (cf. arrêts destinés à publication 5A_69/2020 et 5A_75/2020 du 12 janvier 2022), qui, après avoir longuement examiné les critiques émises à l'encontre de ses précédents jugements et réexaminé la ratio legis de l’article 289 al. 2 CC, a décidé de modifier sa jurisprudence. Notre Haute Cour estime dorénavant que seuls sont parties à la procédure de modification de la contribution d'entretien le débiteur d’aliments et l’enfant ou son représentant légal, à l'exclusion de la collectivité publique, même quand cette dernière leur est totalement subrogée (par rapport à la durée et au montant) dans son droit à l'entretien. Pour plus de détails, les parties, plus particulièrement l'appelante, sont renvoyées aux arrêts 5A_69/2020 et 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6. Par conséquent, il n'y a pas lieu de revenir sur le dies a quo de la suppression des contributions d'entretien arrêté par le jugement querellé au 1er octobre 2017, mois suivant celui de la date d'introduction de l'instance en modification de la contribution d'entretien, seule question qui aurait pu être réexaminée par la Cour de céans à l'aune de la jurisprudence invoquée par l'appelante, à supposer que cette suppression soit confirmée, ce qui sera examiné ci-après (cf. consid. 4 ci- dessous). En dernier lieu, l'on relèvera que, si l'on s'en tient à l'énumération des parties figurant sur la première page de l'écriture du 10 janvier 2018, la demande motivée déposée par l'appelé à cette date était dirigée tant à l'encontre de l'appelante que du BRAPA, collectivité publique qui avançait les contributions d'entretien en sa faveur. Le juge intimé n'a notifié cette écriture qu'à l'appelante, sans indiquer les raisons pour lesquelles il
- 14 - excluait cette collectivité de la procédure en suppression des contributions d'entretien avancées par elle. Ce parti pris n'a été contesté par aucune des parties à la procédure. En particulier, l'appelante ne s'est pas plainte de ce que la collectivité publique n'a pas été invitée à prendre position sur cette action. La question, soulevée par l'appelé, de savoir si elle n'est par conséquent pas malvenue de s'en plaindre en instance d'appel seulement souffre toutefois de rester indécise, compte tenu du sort qu'il convient de toute façon de réserver à son grief.
E. 4 L'appelante se plaint ensuite de ce que les conditions légales pour la suppression de la contribution de l'enfant des parties, fixée d'entente entre elles à 400 fr. par mois, par convention du 6 juin 2016 homologuée par le juge de leur divorce le 16 mai 2017, ne sont pas remplies.
E. 4.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'article 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'article 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement (besoins de l'enfant, capacité contributive des parents, coût de la vie ; cf. art. 286 al. 1 CC), le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Les principes relatifs à la modification des contributions d'entretien de l'enfant s'appliquent également lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de modifier les contributions fixées par convention homologuée. Ce n'est que si les parties sont convenues, en sus, d'une clause d'exclusion au sens de l'article 287 al. 2 CC, qu'une telle adaptation doit être refusée par le juge, ce qui n'est pas le cas dans la présente cause (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1465 ; arrêt 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.1 et les références).
E. 4.1.1 Cette modification ou suppression suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références ; arrêts 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et les références). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; 138 III 289 consid. 11.1.1 ; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références ; arrêts 5A_190/2020 précité consid. 3 et les références). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la
- 15 - demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence ; arrêt 5A_190/2020 précité consid. 3 et les références). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent, notamment, l'invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d'un emploi (arrêts 5A_399/2016 du
E. 4.1.2 Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; arrêt 5A_190/2020 précité consid. 3 et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du jugement de divorce
- 16 - ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références ; arrêt 5A_190/2020 précité consid. 3 et les références). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit ainsi déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; arrêt 5A_461/2019 précité consid. 3.1 et les références). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt 5A_461/2019 précité consid. 3.1 et les références).
E. 4.2.1 En l'occurrence, la contribution de l'enfant des parties a été fixée d'entente entre elles, par convention du 6 juin 2016 homologuée par le juge du divorce le 16 mai
2017. Ce jugement est entré en force formelle de chose jugée, aucune des parties n'ayant formé d'appel à son encontre. La demande introduite par l'appelé le 18 septembre 2017 ne tendait donc pas à revenir sur l'accord ainsi trouvé, comme cela
- 17 - aurait été le cas s'il s'était opposé, par la voie de l'appel, à la ratification de cette convention, mais elle ne visait que la suppression du montant de cette contribution fixée par convention dûment homologuée. Or, contrairement à ce que soutient l'appelante en se fondant sur une jurisprudence inapplicable en l'espèce, puisque rendue lorsqu'une des parties s'oppose, dans le cadre d'un appel, à la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce, une telle demande de modification est, on l'a vu (cf. consid. 4.1 ci-dessus), régie par les mêmes principes que ceux relatifs à la modification des contributions d'entretien de l'enfant arrêtée par le juge du divorce. Partant, le grief de l'appelante, qui se plaint de ce que le premier juge n'a pas examiné la question de savoir si la suppression demandée concernait ou non une erreur sur un point de fait douteux réglé de manière définitive par la transaction, selon la volonté des parties (erreur sur le caput controversum) - erreur qui, comme elle le relève justement, n'a d'ailleurs jamais été invoquée par l'intéressé -, tombe donc à faux, le juge de la modification du jugement de divorce portant ratification d'une convention sur les effets accessoires n'ayant pas à procéder à un tel examen, contrairement au juge d'appel d'un prononcé de divorce portant ratification d'une telle convention. S'appuyant sur une fausse prémisse, son argumentation est par conséquent d'emblée infondée.
E. 4.2.2 Pour le surplus, et contrairement à ce que soutient encore l'appelante, il est indifférent, au regard des conditions prévalant en matière de modification des contributions dues pour un enfant, que le fait nouveau invoqué à l'appui d'une telle demande - soit, en l'espèce, l'incapacité totale de travailler de l'appelé postérieure à la signature de la convention et la prise en charge de ses besoins vitaux par l'aide sociale - ait été prévisible ou non. Seul est, en effet, déterminant la question de savoir si cet élément a été pris en considération au moment de fixer cette contribution ou pas (cf. consid. 4.1.1 ci-dessus). Or, il ne fait guère de doute que, dans la présente cause, une éventuelle incapacité totale de travailler de l'intéressé, de même que la prise en charge de ses besoins vitaux par l'aide sociale, n'ont pas du tout été prises en compte par les parties au moment d'arrêter, dans leur convention sur les effets accessoires de leur divorce, le montant de la contribution due à l'entretien de leur fille. Il ressort sans ambiguïté possible du procès- verbal de la séance du 6 juin 2016 au cours de laquelle les parties sont convenues de cette contribution, qu'elles se sont fondées sur un revenu moyen de l'appelé de 2750 fr. par mois, identique au salaire qu'il avait perçu le mois précédent, alors qu'il venait à peine de recommencer son travail à plein temps. Certes, comme le relève justement l'appelante, les incapacités de travail de l'appelé dues à son AVC, la difficulté avec
- 18 - laquelle il avait repris le travail à temps partiel à l'automne 2015 et la nécessaire évaluation subséquente de sa réelle capacité de travail après quelques mois de reprise à plein temps, de même d'ailleurs que le risque que cette reprise se solde par un échec, étaient connus des parties, puisque ces éléments ressortaient très clairement du certificat médical établi le 17 mai 2016 par le médecin traitant de l'appelé versé dans la procédure de divorce. Bien que cette incapacité de travail subséquente ait été prévisible, il n'en demeure pas moins que les parties n'en ont pas du tout tenu compte lorsqu'ils ont fixé à 400 fr. la contribution d'entretien en faveur de l'enfant du couple, puisqu'ils se sont fondé, pour ce faire, uniquement sur le salaire perçu par l'appelé pour un travail à temps complet. Il suit de là que l'on ne saurait dénier à cette circonstance future son caractère de nouveauté au sens où l'entend l'article 286 al. 2 CC, le seul fait qu'elle ait été prévisible n'étant pas suffisant au regard de cette disposition. C'est donc à juste titre que le juge intimé a qualifié ce fait de nouveau.
E. 4.2.3 Reste encore à déterminer s'il était suffisamment important et durable pour autoriser d'entrer en matière sur la suppression demandée, ce que l'appelante conteste également. Que la capacité financière de l'appelé, qui s'est retrouvé à l'aide sociale depuis le mois de mars 2017, se soit considérablement péjorée ne souffre guère de discussion. Comme le relève pertinemment le premier juge (cf. consid. 7 et 8 du jugement querellé), sans être contredit sur ce point par l'appelante, la différence entre le revenu pris en compte au moment du prononcé du divorce et celui que percevait l'appelé depuis qu'il avait émargé à l'aide sociale était de plus de 400 fr. par mois, baisse importante au vu des revenus modestes de l'intéressé qui accusait, depuis lors, un déficit mensuel de près de 200 fr. par mois, en sorte que ses besoins vitaux n'étaient plus couverts. Quant au caractère durable de cette situation, il ne saurait être nié, comme le fait l'appelante, uniquement en se fondant sur le fait que seuls quatre mois s'étaient écoulés entre la demande en modification et le prononcé du divorce, laps de temps manifestement insuffisant, selon elle, pour qualifier de durable la modification invoquée. C'est oublier que, entre le moment où les parties sont convenues des effets accessoires de leur divorce, dont la contribution à l'entretien de leur fille, et celui où le juge a ratifié cet accord, il s'est passé près d'une année, période au cours de laquelle la situation de l'appelé s'est péjorée. Dès le 18 octobre 2016, il s'est, en effet, retrouvé au chômage jusqu'au 15 mai 2017 et, lorsque son droit aux indemnités a été épuisé sans qu'il ait pu reprendre une activité salariée, il a totalement émargé à l'aide sociale. Aussi, quand la présente action a été introduite, l'appelé avait été au chômage durant sept mois, avant
- 19 - d'avoir recours à l'aide sociale, situation qui durait depuis quatre mois. Dans ces conditions, le caractère durable de la péjoration de sa situation n'était guère contestable. Pour le surplus, l'on ne saurait reprocher à l'appelé de n'avoir pas informé le juge du divorce des changements intervenus dans sa situation personnelle avant le 16 mai 2017, puisque jusque-là, il avait encore l'espoir de reprendre son activité saisonnière auprès de son employeur dans un poste adapté, ce qui est tout à son honneur. Cette tentative n'a été effectuée que le 15 mai 2017 et s'est aussitôt avérée infructueuse, ce que l'appelé s'est empressé de porter à la connaissance de son mandataire, puisqu'il l'a fait le lendemain déjà. L'annonce de l'échec de la reprise de son travail est toutefois intervenue le jour même du prononcé du divorce, en sorte que cet élément nouveau n'a pas pu être pris en compte par le juge du divorce. Certes, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de recevabilité des nova en instance de recours dans les procédures matrimoniales soumises, comme en l'espèce, à la maxime inquisitoire illimitée, un tel élément nouveau aurait pu, dans son principe, être invoqué dans le cadre d'un appel contre le jugement de divorce (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cette possibilité, offerte par la jurisprudence dans l'unique but de ne pas contraindre les parties à devoir introduire une nouvelle action - en modification du jugement de divorce - pour faire valoir des changements dans leur situation personnelle, alors que la voie de l'appel contre le jugement de divorce leur est encore ouverte, n'implique toutefois pas, si elle n'est pas utilisée, la péremption du droit de s'en prévaloir dans le cadre d'une action subséquente en modification du jugement de divorce, expressément prévue pour de tels cas, comme semble le soutenir l'appelante. En tout état de cause, dès lors que, dans la présente affaire, c'est sur demande expresse de l'appelante que le juge du divorce a suspendu le prononcé ratifiant la convention passée par les parties sur les effets accessoires de leur divorce pendant près d'une année, lui donnant ainsi une arme pour l'obtention de l'accord de l'appelé nécessaire au prononcé d'un divorce dans leur pays d'origine, cette dernière est particulièrement malvenue de se plaindre de ce que la présente action n'a été introduite que quatre mois après le prononcé du divorce. Au vu de la modification importante et durable qui s'était produite dans la situation de l'appelé durant ce laps de temps, c'est ainsi à bon droit que le juge de première instance est entré en matière sur ses conclusions tendant au réexamen des contributions arrêtées conventionnellement pour l'entretien de sa fille.
- 20 -
E. 4.2.4 Pour le cas où, comme en l'espèce, il serait retenu qu'il était justifié d'entrer en matière sur le principe d'une éventuelle modification de la contribution d'entretien litigieuse, l'appelante s'oppose à l'appréciation du juge intimé, selon laquelle l'appelé ne disposerait d'aucune capacité de travail. Se fondant sur la décision de l'OAI du 24 octobre 2018, elle soutient, au contraire, que celui-ci peut exercer une activité légère et adaptée à raison de 50 %, à tout le moins, en sorte qu'un revenu hypothétique - qu'elle se garde toutefois bien de chiffrer - aurait dû être imputé à son ex-époux. Cet argument ne lui est toutefois d'aucune secours, car, même si l'on suivait son raisonnement, la solution n'en serait pas moins la même que celle retenue par le premier juge. En effet, le revenu hypothétique que l'on pourrait tout au plus imputer à l'appelé pour une activité de ce type exercée à 50 % ne dépasserait pas la moitié de celui qu'il percevait alors qu'il était en mesure de travailler. Or, avec un salaire de 1375 fr. par mois (2750 fr. : 2), ce dernier ne serait pas plus en mesure de couvrir ses besoins vitaux, arrêtés 2488 fr. 55, en sorte qu'il ne lui aurait pas été possible d'assumer la contribution d'entretien qu'il devait à sa fille. Au demeurant, compte tenu de son âge - plus de 61 ans au moment du prononcé querellé -, de son niveau de formation, mais surtout de son état de santé, c'est à juste titre que le magistrat de première instance a retenu qu'il ne pouvait être raisonnablement exigé de l'appelé qu'il retrouve un emploi. S'agissant plus particulièrement de son état de santé, il ressort du dossier que la tentative de ce dernier de reprendre son activité auprès de son ancien employeur à un poste pourtant simple et répétitif, adapté à ses nombreuses limitations fonctionnelles telles que listées par son médecin traitant dans le rapport du 29 janvier 2017, a échoué après un jour de travail seulement. A cette occasion, l'employeur a constaté un faible rendement de l'appelé, ainsi que des troubles cognitifs, dont certains dangereux pour ses collègues. Quant aux conclusions du neurologue mandaté par l'OAI pour examiner l'intéressé, elles sont significatives des restrictions professionnelles de l'appelé. Selon le Dr F _________, les ressources professionnelles de ce dernier, qui souffre d'un syndrome de canal lombaire étroit, avec claudication neurogène à composante sensitivomotrice, ainsi que d'un ralentissement psychomoteur, séquelle du double AVC subi en août 2015, sont très limitées. Il a ainsi estimé que, non seulement une activité physique telle que celle exercée jusque-là n'était plus envisageable - ce que la tentative de reprise aussitôt avortée a démontré -, mais que même les possibilités de réadaptation professionnelle étaient restreintes. L'OAI ne s'est d'ailleurs pas méprise, qui a refusé à l'appelé le droit à un reclassement dans une autre profession, au motif que les conditions objectives nécessaires à un tel
- 21 - reclassement n'étaient pas données, compte tenu, notamment, de ses nombreuses limitations physiques. Au vu de ces éléments, il est illusoire de penser, comme le fait l'appelante, que l'on aurait raisonnablement pu exiger de l'appelé qu'il exerçât une activité lucrative à 50 %. Avec le premier juge, la Cour de céans est d'avis que, au vu du marché du travail actuel, les importantes limitations mises en évidence dans les capacités de travail de l'appelé, ajoutées à son âge et à son absence de toute formation, font qu'il n'y avait pas lieu d'exiger ça de lui. Le fait qu'il ait pu effectuer un total de quelques 13h30 de livraisons sur les nombreux mois non travaillés, qui plus est pour un ami, n'est évidemment pas à même de changer cette appréciation fondée sur des critères médicaux particulièrement bien motivés. Il n'en va pas différemment du fait que le degré d'invalidité que lui a reconnu l'OAI n'est que de 15 %, car ce dernier, qui n'est pas comparable au taux d'incapacité de travail, parce que fixé après comparaison du revenu hypothétique et du revenu d'invalide, ne lie pas le juge civil, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique étant différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (arrêt 5A_929/2014 du 12 mars 2015 consid. 5). 5. Dans cette hypothèse où, comme en l'espèce, un revenu hypothétique ne saurait être imputé à l'appelé, l'appelante ne conteste pas, à raison, que la suppression de la contribution d’entretien fixée au chiffre 5 du jugement de divorce 16 mai 2017 se justifiait in concreto, avec effet au jour du dépôt de la demande, l'appelé, qui est en droit de revendiquer son minimum vital (principe d'intangibilité du minimum vital), n'étant plus en mesure d'assumer l'entretien de sa fille. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant l'appréciation que le premier juge a fait de cette question, les parties étant renvoyées au considérant topique du jugement querellé sur ce point (cf. consid. 8). L'appelante se plaint, par contre, de ce que le jugement querellé n'a pas précisé le montant nécessaire pour l'entretien convenable de sa fille, ce qui constituerait une violation des articles 286a CC (recte 287a let. c CC) et 301a let. c CPC. Ces dispositions imposent effectivement au juge, dans les situations de déficit, comme en l'occurrence, d’indiquer dans le dispositif également le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 301a CPC). Celui-ci a été arrêté à 600 fr. par le juge du divorce dans les considérants de son jugement, montant qui n'a pas été remis en question dans le cadre de la présente procédure. Il convient, partant, de compléter le dispositif du jugement querellé en y intégrant ce montant de 600 fr., correspondant à l'entretien convenable de A _________.
- 22 -
E. 6 Y _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant assumé par ce dernier au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, soit 2'600 fr. au total, dès que sa situation financière se sera améliorée (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
E. 6.1 Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leurs montants, notamment celui dû au mandataire de l’appelante à titre de l’assistance judiciaire (3060 fr.). Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. consid. 9a et 9d du jugement entrepris).
E. 6.2 Au vu du sort de l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelante qui succombe très largement (art. 106 al. 1 CPC), l'admission partielle de son recours sur la seule question de l'indication de l'entretien convenable dans le dispositif du jugement querellé ne justifiant pas une répartition différente de ces frais.
E. 6.2.1 Compte tenu de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1200 fr. (art. 17 et 19 LTar). Ils sont avancés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et art. 8 al. 1 let. b LAJ).
E. 6.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelante postérieurement au jugement de première instance, qui s’est limitée pour l’essentiel à s'entretenir avec sa mandante et à la rédaction d'une écriture d'appel (14 pages), d'une détermination sur la réponse de l'appelé (2 pages), ainsi que de deux courriers à l'autorité de jugement, et que l'on peut estimer à environ 10 heures (cf. état de frais du 16 novembre 2021), ses dépens sont arrêtés, au plein tarif, à 3000 fr., débours, par 20 fr., et TVA compris (art. 27, 34 al. 2 et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]). Dans ces circonstances, l’Etat du Valais versera à Me Carruzzo Fumeaux un montant de 2106 fr. ([2980 fr. x 70 %] + 20 fr. ; art. 30 al. 1 LTar) en sa qualité de conseil juridique commis d'office, montant qui pourra, le cas échéant, être réclamé à X _________ en remboursement aux conditions de l'article 123 CPC.
E. 6.2.3 Quant à la rémunération du conseil de l'appelé, il convient également de prendre en compte l’activité utilement déployée postérieurement au jugement de première instance. Le recouvrement de ces dépens n’apparaissant toutefois pas vraisemblable vu l’indigence de l’appelante, il convient de faire usage de l’article 122 al.
- 23 - 2 CPC et de fixer immédiatement la rémunération due par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. L’activité de Me Zimmermann a essentiellement consisté à prendre connaissance de l’appel, à s'entretenir avec son mandant, à rédiger sa détermination du 24 février 2020 (5 pages), ainsi que deux courriers à l'autorité de jugement, en sorte que le temps consacré à la présente cause peut être estimé à environ 4 heures (cf. état de frais déposé le 22 novembre 2021). Les dépens du conseil de l’appelé sont arrêtés, au plein tarif, à 1300 fr., débours, par 30 fr., et TVA compris. Dans ces circonstances, l’Etat du Valais versera à Me Zimmermann un montant arrondi à 920 fr. ([1270 fr. x 70 %] + 30 fr. ; art. 30 al. 1 LTar), le canton étant subrogé à due concurrence dans les droits de Y _________ à l'encontre de X _________. Par ces motifs,
- 24 -
Prononce 1. L’appel est très partiellement admis. 2. Le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le juge des districts d'Hérens et Conthey est confirmé et complété dans la teneur suivante :
1. La demande est admise.
En conséquence, la contribution d'entretien due par Y _________ à sa fille A _________ en vertu du jugement de divorce du 16 mai 2017 (ch. 5 de son dispositif ; cause C1 15 133) est supprimée, avec effet au 1er octobre 2017.
L'entretien convenable de A _________ est fixé à 600 fr. par mois.
2. Les frais de justice, par 1'500 fr., sont mis à la charge de X _________. Ils sont en partie prélevés, à hauteur de 300 fr., sur l'avance versée et supportés à raison de 1'200 fr. par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée.
3. X _________ remboursera 300 fr. à Y _________ à titre d'avance de frais judiciaires.
4. L'Etat du Valais versera 2'600 fr. à Me Philippe Zimmermann au titre de l'assistance judiciaire accordée à Y _________.
5. L'Etat du Valais versera 3'060 fr. à Me Marie Carruzzo Fumeaux au titre de l'assistance judiciaire accordée à X _________.
E. 7 X _________ sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais les montants assumés par ce dernier au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, soit 4'260 fr. au total (frais judiciaires : 1'200 fr.; indemnité avocat d'office : 3'060 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). 3. Les frais de la procédure d'appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________, mais avancés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 4. L’Etat du Valais versera à Me Marie Carruzzo Fumeaux une indemnité de 2106 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office pour la procédure d’appel. 5. X _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 3306 fr. (frais de la procédure d'appel : 1200 fr.; dépens d'appel : 2106 fr.), dès qu'elle sera en mesure de le faire.
- 25 - 6. L’Etat du Valais versera à Me Philippe Zimmermann une indemnité de 920 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office de Y _________ pour la procédure d’appel. L’Etat du Valais est subrogé à due concurrence dans les droits de Y _________ contre X _________. Sion, le 23 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 20 16
JUGEMENT DU 23 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, juge, et Elisabeth Jean, juge suppléante ; Yves Burnier, greffier;
en la cause
X _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate à Sion, contre
Y _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Philippe Zimmermann, avocat à Sion.
(modification de jugement de divorce ; entretien de l'enfant) appel contre le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le juge II des districts d'Hérens et Conthey
- 2 - Procédure A. A.a Le 6 octobre 2015, X _________ a ouvert action en divorce à l'encontre de Y _________, en concluant, notamment, à ce qu'il soit astreint à verser une contribution de 1000 fr. par mois à l'entretien de A _________, enfant commun du couple, jusqu'aux 13 ans révolus de cette dernière, puis de 1150 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, allocations familiales en sus. Aux termes de sa demande motivée du 11 janvier 2016, X _________ a réduit à 600 fr. par mois la contribution requise de son époux pour l'entretien de A _________ et a conclu, en sus, à ce qu'il participe à hauteur de moitié aux frais extraordinaires de cette enfant. Dans sa réponse du 11 mars 2016, Y _________ a conclu, lui aussi, au prononcé du divorce et, s'agissant plus particulièrement de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, il a demandé à ce qu'elle soit fixée à 350 fr., allocations familiales en sus. Par mémoire-réplique du 3 juin 2016, X _________ a maintenu les conclusions prises dans son écriture du 11 janvier 2016 sur la question des contributions pour l'entretien de A _________. A.b Au cours des débats d'instruction qui se sont tenus devant le juge des districts d'Hérens et Conthey (ci-après : le juge de district) le 6 juin 2016, les parties ont confirmé leur accord au prononcé du divorce et ont passé, pour le surplus, une convention sur ses effets accessoires. En particulier, elles sont convenues de ce qui suit en ce qui concerne l'entretien de leur enfant :
4. Y _________ versera, d'avance, le premier de chaque mois, en mains de X _________, une contribution d'entretien pour sa fille A _________ de 600 fr. jusqu'au 31 décembre 2016, puis de 400 fr. dès le 1er janvier 2017, allocations familiales en sus, ce jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement d'une formation professionnelle conformément à l'art. 277 al. 2 CC.
Dans la mesure des moyens de Y _________, la contribution aux frais extraordinaires selon l'art. 286 al. 3 CC est réservée.
Les contributions d'entretien porteront intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois suivant l'entrée en force du jugement de divorce, elles seront proportionnellement adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation lors de chaque variation de 5 points de cet indice, avec effet au mois suivant.
La bonification pour tâche éducative est attribuée à X _________.
- 3 - Selon le procès-verbal de cette séance, les parties ont arrêté le montant des contributions d'entretien en faveur de leur fille en se fondant sur des revenus moyens de 2750 fr. pour Y _________ et de 400 fr. pour X _________, soit le salaire perçu en sa qualité de traductrice indépendante. Sur requête de cette dernière, le juge de district a suspendu le prononcé du divorce jusqu'à signature par l'époux, le 12 mars 2017, de la déclaration autorisant l'épouse à effectuer les démarches nécessaires pour que le divorce puisse également être prononcé selon le droit coranique de leur pays d'origine. A.c Le divorce des époux X _________ et Y _________ a été prononcé par jugement du 16 mai 2017 et la convention du 6 juin 2016 sur les effets de ce divorce a été ratifiée (dos. HCO C1 15 133). Après avoir fixé l'entretien convenable de A _________ à 600 fr. par mois, le juge de district a estimé que, compte tenu de la situation financière respective des parties, les contributions d'entretien arrêtées conventionnellement en séance du 6 juin 2016 pouvaient être ratifiées, avec la précision que la première tranche des contributions d'entretien prévues pour être payables jusqu'au 31 décembre 2016 devait prendre effet le mois suivant la signature de la convention, à savoir le 1er juillet 2016. Il a donc astreint Y _________ à verser, d'avance, le premier de chaque mois, en mains de X _________, une contribution d'entretien pour sa fille A _________ de 600 fr. par mois du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, puis de 400 fr. par mois dès le 1er janvier 2017, allocations familiales en sus, ce jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement d'une formation professionnelle conformément à l'article 277 al. 2 CC (cf. ch. 5 du dispositif du jugement de divorce). Sous l'indication "Voies de droit", le magistrat précité a reproduit le libellé de l'article 239 al. 2 CPC, disposition qui prévoit la remise d'une motivation écrite sur demande des parties dans les dix jours à compter de la communication de la décision, à défaut de quoi ces dernières sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours. A.d Le jour même de ce prononcé, Y _________ a demandé à son mandataire d'intervenir auprès du juge de district pour requérir la suppression ou la diminution de la contribution d'entretien convenue, au motif qu'il était au bénéfice de l'aide sociale et que, partant, ses revenus avaient considérablement diminué.
- 4 - Il a renouvelé sa requête le 15 juin 2017 directement auprès du juge de district, lequel lui a répondu, le 20 juin suivant, que le jugement de divorce prononcé le 16 mai 2017 était exécutoire, en sorte qu'il ne lui était pas possible de revenir sur son dispositif. B. B.a Suite à une requête de conciliation du 18 septembre 2017, Y _________ a, par acte du 10 janvier 2018, ouvert action en suppression de la contribution d'entretien due à sa fille en vertu du jugement de divorce du 16 mai 2017. Il a dirigé son action tant à l’encontre de son ex-épouse, qu'à l'encontre du Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires de l'Etat du Valais (ci-après BRAPA), en prenant les conclusions suivantes :
1. La demande est admise et, en conséquence, le dispositif du jugement de divorce du 16 mai 2017, chiffre 5, première phrase, est modifié comme suit:
"Y _________ versera, d'avance, le premier de chaque mois, en mains de X _________, une contribution d'entretien pour sa fille A _________ de 600 fr. du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, puis de 400 fr. pour les mois de janvier et de février 2017, allocations familiales en sus ; dès le 1er mars 2017, il est dispensé de toute contribution d'entretien ; demeure réservé le versement futur par l'assurance invalidité d'une rente complémentaire pour enfant, qui serait entièrement dévolue à A _________".
2. Les frais de justice sont mis à la charge des ex-époux, par moitié chacun, mais provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. Le juge de district n'a notifié cette demande qu'à X _________, qui, dans sa réponse du 13 février 2018, a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. B.b Outre le dépôt de pièces, l’instruction de la cause a consisté en l'édition du dossier de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après : OAI), du Service des affaires sociales de la ville de Sion et du Service cantonal des contributions relatifs à Y _________, ainsi qu'en l’interrogatoire des parties. B.c Statuant le 10 décembre 2019, le juge de district a prononcé le dispositif suivant (dos. HCO C1 17 151) :
1. La demande est admise.
En conséquence, la contribution d'entretien due par Y _________ à sa fille A _________ en vertu du jugement de divorce du 16 mai 2017 (ch. 5 de son dispositif ; cause C1 15 133) est supprimée, avec effet au 1er octobre 2017.
2. Les frais de justice, par 1'500 fr., sont mis à la charge de X _________. Ils sont en partie prélevés, à hauteur de 300 fr., sur l'avance versée et supportés à raison de 1'200 fr. par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée.
- 5 -
3. X _________ remboursera 300 fr. à Y _________ à titre d'avance de frais judiciaires.
4. L'Etat du Valais versera 2'600 fr. à Me Philippe Zimmermann au titre de l'assistance judiciaire accordée à Y _________.
5. L'Etat du Valais versera 3'060 fr. à Me Marie Carruzzo Fumeaux au titre de l'assistance judiciaire accordée à X _________.
6. Y _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant assumé par ce dernier au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, soit 2'600 fr. au total, dès que sa situation financière se sera améliorée (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
7. X _________ sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais les montants assumés par ce dernier au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, soit 4'260 fr. au total (frais judiciaires : 1'200 fr.; indemnité avocat d'office : 3'060 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). C. Le 20 janvier 2020, X _________ a formé appel contre ce prononcé, expédié le 10 décembre 2019. Elle a conclu à l'annulation du jugement querellé et au rejet de la demande en modification du jugement de divorce déposée par Y _________, ce dernier devant être, pour le surplus, complété s'agissant de l'entretien convenable de l'enfant commun du couple. Dans cette même écriture, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet dès le 10 décembre 2019. Au terme de sa réponse du 24 février 2020, Y _________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Dans sa détermination du 16 mars 2020, X _________ a confirmé les conclusions prises dans son écriture d'appel. Par décisions présidentielles de ce jour, l'assistance judiciaire totale a été accordée aux parties. SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1.
1.1 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance, statuant dans une contestation pécuniaire (cf. ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (cf. art. 92 ainsi que 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). De surcroît, l’écriture de recours, mise à la poste le 20 janvier 2020, respecte le délai de trente jours de l'article
- 6 - 311 al. 1 CPC, compte tenu des féries de Noël (art. 145 let. c CPC), ledit jugement ayant été notifié au conseil de l’appelante le 11 décembre 2019, au plus tôt. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et 2416 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. En l’occurrence, l’appelante se plaint d’une mauvaise constatation des faits ainsi que d’une violation du droit fédéral, plus particulièrement des articles 286 al. 2, 286a et 289 al. 2 CC, ainsi que de l'article 301a let. c CPC. Dans la mesure où ces griefs ont été invoqués dans les formes prescrites, ils sont recevables et seront examinés ci-après. 1.3 L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu, comme en l'espèce, une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner
- 7 - l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN,
n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). En l’espèce, à l’appui de sa réponse du 24 février 2020, l’appelé a requis l'édition du dossier pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal suite au recours qu'il a formé contre la décision de refus de la rente d'invalidité qui a été prononcée par l'OAI à son encontre le 24 octobre 2018 (doss. S1 18 290). Déterminer si ce moyen de preuve est nécessaire à la manifestation de la vérité souffre de rester indécis, dès lors que le résultat de cette procédure ne joue aucun rôle dans le sort qu’il convient de réserver à l’appel (cf. consid. 4 ci-dessous). II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu’ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion. 2.1 X _________, née le xxx 1978, et Y _________, né le xxx 1958, se sont mariés le xxx 2002 devant l'officier d'Etat civil de B _________, en Turquie. Une enfant est issue de cette union, A _________, née le xxx 2004. La vie commune entre les époux a été suspendue le 1er décembre 2012 et leur divorce a été prononcé le 16 mai 2017. A cette occasion, le juge a ratifié l'accord intervenu entre les parties sur les effets accessoires de leur divorce au cours des débats d'instruction qui se sont tenus le 6 juin 2016, plus particulièrement sur la contribution d'entretien due par le père en faveur de sa fille, à l'exception de son droit de visite en période de vacances scolaires, lequel a été réduit à une semaine à Noël et à Pâques et deux semaines en été, pour tenir compte du souhait de l'enfant. Pour le surplus, ce dernier a été fixé conformément à l'accord des
- 8 - parties, à savoir chaque semaine du samedi soir au dimanche soir, sauf meilleure entente entre les eux. 2.2 2.2.1 A l’époque de la signature de cette convention sur les effets accessoires du divorce, soit en juin 2016, X _________, qui était au bénéfice d'une formation de prothésiste ongulaire et d'aide comptable, n'exerçait aucune activité lucrative, si ce n'est celle, très ponctuelle, de traductrice indépendante, qui lui procurait un revenu moyen de 400 fr. par mois. Elle bénéficiait, pour le surplus, de l'aide sociale et la contribution de 600 fr. par mois pour l'entretien de sa fille, arrêtée par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 octobre 2012, était avancée par le Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), à hauteur de 550 fr. par mois (dos. C1 15 133, all. 17 et 23 admis de la requête de divorce du 11 janvier 2016 p. 64 et 65, pièces 3 p. 15 ss, 4 p. 18, 8 p. 23, 57 p. 129, 56 à 58 p. 149 à 151, 66 p. 163 et 71 p. 170, procès-verbal d'audience du 6 juin 2016 p. 191). 2.2.2 A cette même époque, Y _________, au bénéfice d'aucune formation particulière, venait d'être réengagé pour une mission de durée indéterminée en qualité d'employé de l'industrie alimentaire auprès de C _________ SA, à Sion, pour un salaire horaire brut de 16 fr. 64 (dos. C1 15 133, pièce 56 p. 128), activité saisonnière qu'il avait déjà exercée les années précédentes. Selon ses déclarations aux débats d'instruction du 6 juin 2016, il tablait sur un revenu mensuel moyen de 2750 fr., identique au salaire qu'il avait perçu en mai 2016 après avoir repris son travail à temps plein (dos. C1 15 133, pièce 61 p. 135). Victime d'un AVC ischémique aigu multifocal, capsulo-caudal et lenticulaire gauche de probable origine cardio-embolique le 12 août 2015, Y _________ avait effectivement été en incapacité totale de travailler jusqu'au 30 septembre 2015, date à partir de laquelle il avait repris son activité à un taux de 50 % jusqu'au 17 novembre suivant, soit jusqu'à la fin de sa mission saisonnière auprès de C _________ SA (dos. C1 15 133, pièce 55 p. 126 et 127). Dans le certificat médical établi le 17 mai 2016, le Dr D _________, médecin traitant de l'intéressé, relevait que son patient avait des limitations pour les travaux demandant un port de charge lourde, des positions statiques prolongées, de longs déplacements à pied, un effort physique lourd ou prolongé, ainsi que pour les travaux soumis à l'exposition à des températures extrêmes (chaleur ou froid), et que la reprise de son travail à plein temps auprès de cette entreprise avait eu lieu au mois d'avril 2016. Elle précisait toutefois qu'il avait recommencé à travailler le 1er octobre 2015 avec beaucoup de difficulté en raison d'une importante fatigue et qu'il n'avait pas été en mesure
- 9 - d'augmenter à plus de 50 % son taux d'activité, en sorte que la reprise à plein temps en avril 2016, après une période de chômage, devait faire l'objet d'une réévaluation au bout de quelques mois, un éventuel échec de cette reprise devant conduire l'intéressé à une réorientation professionnelle, si possible avec l'aide de l'AI (dos. C1 15 133, pièce 55 p. 126 et 127). Ce certificat médical, corroborait, dans les grandes lignes, celui établi le 1er décembre 2015 par le Dr E _________, spécialiste en neurologie auprès de la Clinique romande de réadaptation, lequel prévoyait également une évaluation plus précise de la capacité de travail de Y _________ lors de la reprise de son activité saisonnière (dos. C1 15 133, pièce 52 p. 119). 2.2.3 Cette reprise s'est soldée par un échec. Dès le 18 octobre 2016, Y _________ s'est retrouvé au chômage et le 17 novembre 2016, il a déposé une demande de prestations auprès de l'OAI (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 311 ss). Dans un premier entretien du 31 janvier 2017 avec un membre de cet office, l'intéressé s'est plaint de fatigue, de manque de force et de douleurs aux jambes (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 272 ss). Selon une note du 22 février 2017 figurant au dossier OAI, l'employeur de Y _________ a estimé à 20 % son rendement durant la reprise de 2016, et ce malgré l'adaptation de son poste de travail à ses limitations médicales. Il a ainsi remarqué, chez l'intéressé, une forte diminution de sa concentration, de sa mémoire et de sa compréhension, en sorte que le versement du plein salaire durant cette période a relevé d'un "geste social", expérience que l'employeur déclarait probablement ne plus pouvoir renouveler (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 269; dos. C1 17 151, pièce 1 p. 32). Au terme du rapport médical établi le 29 janvier 2017 sur demande de l'OAI, le Dr D _________ a estimé que Y _________ était totalement incapable de travailler dans une activité de manutention telle qu'exercée auprès de C _________ SA, ce depuis le 1er novembre 2016, et a, une nouvelle fois, listé les incapacités fonctionnelles de son patient (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 234 et p. 236 ss). Ce nonobstant, Y _________ a tenté de reprendre, à temps partiel, son activité dans un poste adapté, simple et répétitif auprès de cette entreprise le 15 mai 2017, sans succès. Son employeur a, en effet, immédiatement constaté un faible rendement ainsi que divers troubles cognitifs, dont certains dangereux pour ses collègues, si bien qu'il a été mis un terme à cette activité après un jour de travail seulement (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 224 et 225). 2.2.4 Le 16 mai 2017, Y _________ a porté à la connaissance de son mandataire l'évolution récente de sa situation personnelle, à savoir qu'il n'avait pas pu reprendre son
- 10 - activité professionnelle, que son droit au chômage était arrivé à son terme la veille et qu'il allait, par conséquent, émarger à l'aide sociale dès ce jour. Il lui a demandé de requérir du juge du divorce la suppression, ou à tout le moins la réduction de la contribution convenue avec son épouse en séance du 6 juin 2016 pour l'entretien de sa fille, compte tenu de la modification de sa situation financière (dos. C1 15 133 p. 243). Il n'a pas pu être donné de suite judiciaire à cette demande, puisque le même jour était prononcé le divorce, au terme duquel la contribution convenue entre les époux pour l'entretien de A _________ était ratifiée. Cette décision, expédiée le 16 mai 2017 au mandataire de Y _________, lui a été communiquée le 29 mai suivant, le mandataire en question précisant à son intention qu'il ne l'entreprendrait pas malgré les nouveaux éléments invoqués dans le courrier du 16 mai 2017, les chances d'obtenir une réduction de cette contribution étant nulles, selon lui (dos. C1 15 133 p. 244 et 245). 2.3 Lorsque la demande en modification des contributions convenues pour l’entretien de A _________ a été introduite en septembre 2017, la situation financière de X _________ et de Y _________ s’établissait comme suit. 2.3.1 Selon les constatations du juge intimé, non contestées en appel, X _________ n'exerçait toujours pas d'activité lucrative significative, hormis une petite activité de traductrice qui lui procurait un revenu mensuel net de l'ordre de 60 fr., soit 340 fr. de moins que le montant pris en compte lors de la convention passée en séance du 6 juin 2016 (cf. consid. 4a du jugement querellé). Elle bénéficiait toujours de l'aide sociale et la contribution à l'entretien de A _________ était encore avancée par le BRAPA, à hauteur toutefois du montant arrêté par jugement de divorce du 16 mai 2017, soit 400 fr. par mois au maximum. A cet égard, il convient de donner acte à X _________ que le forfait de 1509 fr. perçu de l'aide sociale en 2017, 2018 et 2019 (dos. C1 17 151, pièces 30 p. 139 ss et 57 p. 317 ss) couvrait tant son entretien que celui de sa fille et que la bourse de 6000 fr. accordée à A _________ par décision de la Section des bourses et prêts d'études du Canton du Valais du 26 août 2019 pour le financement de sa formation du secondaire II a été cédée conventionnellement le 22 août précédent à l'autorité d'aide sociale, à concurrence des montants versés par cette dernière à titre d'avance (pièces 74 p. 385 ss et 76 p. 388 ss). Souffrant d'une volumineuse hernie discale qui a nécessité deux opérations, X _________ a été en incapacité totale de travailler du 27 août au 17 décembre 2018 (dos. C1 17 151, pièce 28 p. 122 ss). Ayant déposé une demande de prestation auprès de l'OAI (dos. C1 17 151, pièce 31 p. 150), elle s'est vue notifier, le 12 mars 2021, un
- 11 - projet de décision lui accordant le droit à une rente entière de l'AI pour un degré d'invalidité de 100 % dès le 1er novembre 2018. 2.3.2 Quant à Y _________, il ne travaillait pas et bénéficiait lui aussi de l'aide sociale et ce depuis le mois de mars 2017 (dos. C1 17 151, pièce 4 p. 41 et p. 207 à 229). Selon les constatations du juge intimé, non contestées en appel, il percevait, à ce titre, un montant mensuel moyen de 2284 fr. (cf. consid. 3e du jugement querellé) et ses charges s'élevaient à 1288 fr. 55 (1160 fr. de loyer, 10 fr. 10 d'assurance ménage et 118 fr. 45 de frais d'assurance, d'entretien et d'impôt pour le véhicule, à l'exclusion des primes de caisse maladie, entièrement subventionnées ; cf. consid. 8b du jugement querellé). Lors de son interrogatoire en audience du 25 septembre 2019, Y _________ a précisé qu'il ne versait rien pour l'entretien de sa fille, les contributions dues étant avancées par le BRAPA, et il a indiqué, pièces à l'appui, qu'il avait effectué quelques livraisons pour un ami, à hauteur de 13h30, en remboursement d'un montant de 800 fr. que ce dernier lui avait avancé pour procéder aux réparations nécessaires sur son véhicule automobile (dos. C1 17 151, pièce 15 p. 91, R. 2 p. 408 et p. 412 à 417). S'agissant de ce véhicule, il a indiqué en avoir besoin pour rechercher du travail, mais aussi en raison de sa faiblesse musculaire (dos. C1 17 151, R. 2 p. 408). Dans son certificat médical établi le 17 août 2017, le Dr D _________ mentionnait effectivement que l'essai de reprise du travail de Y _________ auprès de son employeur s'était soldé par un échec et qu'un tel travail ne pouvait plus être exigé de lui, l'intéressé présentant, outre les nombreuses limitations déjà mentionnées dans ses précédents certificats, une incapacité d'exercer une activité demandant essentiellement des échanges verbaux ainsi qu'une activité sous stress ou exigeant une attention prolongée. Elle précisait qu'une évaluation de sa capacité de travail résiduelle devait encore être faite et qu'une demande de prestation AI était pendante (dos. C1 17 151, pièce 6 p. 66 et 67). Dans ce cadre, l'OAI a confié au Dr F _________, neurologue, le mandat d'expertise de Y _________. Au terme de son rapport du 24 avril 2018, ce spécialiste a constaté chez ce dernier un important ralentissement de la vitesse de traitement de l'information lors d'épreuves chronométrées et informatisées, séquelles du double AVC ischémique sylvien profond qu'il a subi en août 2015, sans autre atteinte cognitive. Il a également mis en évidence un syndrome de canal lombaire étroit, avec claudication neurogène à composante sensitivomotrice, tout en s'étonnant qu'aucune prise en charge de cette
- 12 - problématique n'ait été mise en œuvre jusque-là. Il a estimé que ce contexte de canal étroit empêchait, à lui seul, la reprise d'une activité physique professionnelle significative, telle celle exercée dans l'ancienne profession de triage de fruits, et que, dès lors, si l'on y ajoutait encore le ralentissement psychomoteur mis en évidence, toute réadaptation professionnelle significative était restreinte. Dans ce contexte, il a qualifié les ressources professionnelles de Y _________ de très limitées, d'autant plus si l'on prenait en compte la formation de base sommaire reçue par l'intéressé dans son pays d'origine. L'expert en a donc conclu que la capacité de travail dans l'activité exercée jusque-là était nulle et que seule une activité non physique, sans port de charge ou nécessité de déplacement, pouvait être envisagée à 50 % (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 123 ss). Par décision du 24 octobre 2018, l'OAI a refusé à Y _________ tout droit à une rente, le degré d'invalidité, arrêté à 15 % après comparaison de son revenu hypothétique et de son revenu d'invalide, étant inférieur à celui de 40 %, qui seul ouvre le droit à une rente AI (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 80 ss). Le même jour, l'OAI lui a également refusé tout droit à un reclassement dans une autre profession, les conditions objectives nécessaires à la mise en place d'un tel reclassement n'étant pas remplies, notamment en raison de son âge et de ses nombreuses limitations physiques (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 75 ss). Un recours a été formé le 29 novembre 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision de refus de rente d'invalidité (dos. AI annexé au dos. C1 17 151, p. 23). III. Considérant en droit
3. Dans un premier grief, l'appelante se plaint de ce que l'appelé, qui agissait à son encontre en suppression de sa dette d'entretien, n'a pas actionné simultanément la collectivité publique qui faisait l'avance des contributions et ce en violation de l'article 289 al. 2 CC et de la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, encore confirmée dans l'ATF 143 III 177. Elle en déduit que la demande de l'intéressé, dirigée uniquement à son encontre, devait être purement et simplement rejetée. L'argument tombe à faux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, s'il est vrai que, selon la jurisprudence invoquée par l'appelante, encore confirmée dans plusieurs arrêts subséquents (cf. leur énumération dans l'arrêt 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 2 in fine) malgré les critiques doctrinales formulées à son encontre, le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant
- 13 - qui était assumée en tout ou en partie par la collectivité publique devait agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entendait réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge, la sanction de cette inobservation procédurale n'était pas, comme le soutient l'appelante, le rejet pur et simple de la demande, mais uniquement le rejet de cette demande pour la période précédant le prononcé définitif (BOHNET/SCHAER, Qualité pour défendre de la collectivité publique à l'action en modification de l'entretien de l'enfant : le Tribunal fédéral se met aux cadavres exquis - analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_399/2016 et 5A_400/2016, Newslettwer DroitMatrimonial.ch avril 2017, p. 5). En d'autres termes, la contribution d'entretien ne pouvait pas être réduite en-dessous du montant avancé par la collectivité publique pour toute la période précédant ce prononcé, qui ne lui était pas opposable faute d'avoir été attraite en procédure comme partie, mais elle pouvait l'être pour la période qui suivait si les conditions de l'article 286 al. 2 CC étaient réalisées. Il y a cependant plus. Le grief de l'appelante se heurte aux derniers arrêts rendus récemment par le Tribunal fédéral sur cette question (cf. arrêts destinés à publication 5A_69/2020 et 5A_75/2020 du 12 janvier 2022), qui, après avoir longuement examiné les critiques émises à l'encontre de ses précédents jugements et réexaminé la ratio legis de l’article 289 al. 2 CC, a décidé de modifier sa jurisprudence. Notre Haute Cour estime dorénavant que seuls sont parties à la procédure de modification de la contribution d'entretien le débiteur d’aliments et l’enfant ou son représentant légal, à l'exclusion de la collectivité publique, même quand cette dernière leur est totalement subrogée (par rapport à la durée et au montant) dans son droit à l'entretien. Pour plus de détails, les parties, plus particulièrement l'appelante, sont renvoyées aux arrêts 5A_69/2020 et 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6. Par conséquent, il n'y a pas lieu de revenir sur le dies a quo de la suppression des contributions d'entretien arrêté par le jugement querellé au 1er octobre 2017, mois suivant celui de la date d'introduction de l'instance en modification de la contribution d'entretien, seule question qui aurait pu être réexaminée par la Cour de céans à l'aune de la jurisprudence invoquée par l'appelante, à supposer que cette suppression soit confirmée, ce qui sera examiné ci-après (cf. consid. 4 ci- dessous). En dernier lieu, l'on relèvera que, si l'on s'en tient à l'énumération des parties figurant sur la première page de l'écriture du 10 janvier 2018, la demande motivée déposée par l'appelé à cette date était dirigée tant à l'encontre de l'appelante que du BRAPA, collectivité publique qui avançait les contributions d'entretien en sa faveur. Le juge intimé n'a notifié cette écriture qu'à l'appelante, sans indiquer les raisons pour lesquelles il
- 14 - excluait cette collectivité de la procédure en suppression des contributions d'entretien avancées par elle. Ce parti pris n'a été contesté par aucune des parties à la procédure. En particulier, l'appelante ne s'est pas plainte de ce que la collectivité publique n'a pas été invitée à prendre position sur cette action. La question, soulevée par l'appelé, de savoir si elle n'est par conséquent pas malvenue de s'en plaindre en instance d'appel seulement souffre toutefois de rester indécise, compte tenu du sort qu'il convient de toute façon de réserver à son grief. 4. L'appelante se plaint ensuite de ce que les conditions légales pour la suppression de la contribution de l'enfant des parties, fixée d'entente entre elles à 400 fr. par mois, par convention du 6 juin 2016 homologuée par le juge de leur divorce le 16 mai 2017, ne sont pas remplies. 4.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'article 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'article 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement (besoins de l'enfant, capacité contributive des parents, coût de la vie ; cf. art. 286 al. 1 CC), le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Les principes relatifs à la modification des contributions d'entretien de l'enfant s'appliquent également lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de modifier les contributions fixées par convention homologuée. Ce n'est que si les parties sont convenues, en sus, d'une clause d'exclusion au sens de l'article 287 al. 2 CC, qu'une telle adaptation doit être refusée par le juge, ce qui n'est pas le cas dans la présente cause (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1465 ; arrêt 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.1 et les références). 4.1.1 Cette modification ou suppression suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références ; arrêts 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et les références). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; 138 III 289 consid. 11.1.1 ; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références ; arrêts 5A_190/2020 précité consid. 3 et les références). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la
- 15 - demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence ; arrêt 5A_190/2020 précité consid. 3 et les références). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent, notamment, l'invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d'un emploi (arrêts 5A_399/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1.1, non publié aux ATF 143 III 177). S'agissant plus particulièrement de ce dernier point, la jurisprudence estime qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (arrêt 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3 et les références). Dans cette hypothèse, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (arrêt 5A_794/2020 précité consid. 3.1 et les références). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; 108 II 83 consid. 2c). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (arrêt 5A_190/2020 précité consid. 3 et la référence). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; 134 III 337 consid. 2.2.2 ; arrêt 5A_190/2020 précité consid. 3 et les références). 4.1.2 Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; arrêt 5A_190/2020 précité consid. 3 et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du jugement de divorce
- 16 - ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références ; arrêt 5A_190/2020 précité consid. 3 et les références). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit ainsi déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; arrêt 5A_461/2019 précité consid. 3.1 et les références). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt 5A_461/2019 précité consid. 3.1 et les références). 4.2 4.2.1 En l'occurrence, la contribution de l'enfant des parties a été fixée d'entente entre elles, par convention du 6 juin 2016 homologuée par le juge du divorce le 16 mai
2017. Ce jugement est entré en force formelle de chose jugée, aucune des parties n'ayant formé d'appel à son encontre. La demande introduite par l'appelé le 18 septembre 2017 ne tendait donc pas à revenir sur l'accord ainsi trouvé, comme cela
- 17 - aurait été le cas s'il s'était opposé, par la voie de l'appel, à la ratification de cette convention, mais elle ne visait que la suppression du montant de cette contribution fixée par convention dûment homologuée. Or, contrairement à ce que soutient l'appelante en se fondant sur une jurisprudence inapplicable en l'espèce, puisque rendue lorsqu'une des parties s'oppose, dans le cadre d'un appel, à la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce, une telle demande de modification est, on l'a vu (cf. consid. 4.1 ci-dessus), régie par les mêmes principes que ceux relatifs à la modification des contributions d'entretien de l'enfant arrêtée par le juge du divorce. Partant, le grief de l'appelante, qui se plaint de ce que le premier juge n'a pas examiné la question de savoir si la suppression demandée concernait ou non une erreur sur un point de fait douteux réglé de manière définitive par la transaction, selon la volonté des parties (erreur sur le caput controversum) - erreur qui, comme elle le relève justement, n'a d'ailleurs jamais été invoquée par l'intéressé -, tombe donc à faux, le juge de la modification du jugement de divorce portant ratification d'une convention sur les effets accessoires n'ayant pas à procéder à un tel examen, contrairement au juge d'appel d'un prononcé de divorce portant ratification d'une telle convention. S'appuyant sur une fausse prémisse, son argumentation est par conséquent d'emblée infondée. 4.2.2 Pour le surplus, et contrairement à ce que soutient encore l'appelante, il est indifférent, au regard des conditions prévalant en matière de modification des contributions dues pour un enfant, que le fait nouveau invoqué à l'appui d'une telle demande - soit, en l'espèce, l'incapacité totale de travailler de l'appelé postérieure à la signature de la convention et la prise en charge de ses besoins vitaux par l'aide sociale - ait été prévisible ou non. Seul est, en effet, déterminant la question de savoir si cet élément a été pris en considération au moment de fixer cette contribution ou pas (cf. consid. 4.1.1 ci-dessus). Or, il ne fait guère de doute que, dans la présente cause, une éventuelle incapacité totale de travailler de l'intéressé, de même que la prise en charge de ses besoins vitaux par l'aide sociale, n'ont pas du tout été prises en compte par les parties au moment d'arrêter, dans leur convention sur les effets accessoires de leur divorce, le montant de la contribution due à l'entretien de leur fille. Il ressort sans ambiguïté possible du procès- verbal de la séance du 6 juin 2016 au cours de laquelle les parties sont convenues de cette contribution, qu'elles se sont fondées sur un revenu moyen de l'appelé de 2750 fr. par mois, identique au salaire qu'il avait perçu le mois précédent, alors qu'il venait à peine de recommencer son travail à plein temps. Certes, comme le relève justement l'appelante, les incapacités de travail de l'appelé dues à son AVC, la difficulté avec
- 18 - laquelle il avait repris le travail à temps partiel à l'automne 2015 et la nécessaire évaluation subséquente de sa réelle capacité de travail après quelques mois de reprise à plein temps, de même d'ailleurs que le risque que cette reprise se solde par un échec, étaient connus des parties, puisque ces éléments ressortaient très clairement du certificat médical établi le 17 mai 2016 par le médecin traitant de l'appelé versé dans la procédure de divorce. Bien que cette incapacité de travail subséquente ait été prévisible, il n'en demeure pas moins que les parties n'en ont pas du tout tenu compte lorsqu'ils ont fixé à 400 fr. la contribution d'entretien en faveur de l'enfant du couple, puisqu'ils se sont fondé, pour ce faire, uniquement sur le salaire perçu par l'appelé pour un travail à temps complet. Il suit de là que l'on ne saurait dénier à cette circonstance future son caractère de nouveauté au sens où l'entend l'article 286 al. 2 CC, le seul fait qu'elle ait été prévisible n'étant pas suffisant au regard de cette disposition. C'est donc à juste titre que le juge intimé a qualifié ce fait de nouveau. 4.2.3 Reste encore à déterminer s'il était suffisamment important et durable pour autoriser d'entrer en matière sur la suppression demandée, ce que l'appelante conteste également. Que la capacité financière de l'appelé, qui s'est retrouvé à l'aide sociale depuis le mois de mars 2017, se soit considérablement péjorée ne souffre guère de discussion. Comme le relève pertinemment le premier juge (cf. consid. 7 et 8 du jugement querellé), sans être contredit sur ce point par l'appelante, la différence entre le revenu pris en compte au moment du prononcé du divorce et celui que percevait l'appelé depuis qu'il avait émargé à l'aide sociale était de plus de 400 fr. par mois, baisse importante au vu des revenus modestes de l'intéressé qui accusait, depuis lors, un déficit mensuel de près de 200 fr. par mois, en sorte que ses besoins vitaux n'étaient plus couverts. Quant au caractère durable de cette situation, il ne saurait être nié, comme le fait l'appelante, uniquement en se fondant sur le fait que seuls quatre mois s'étaient écoulés entre la demande en modification et le prononcé du divorce, laps de temps manifestement insuffisant, selon elle, pour qualifier de durable la modification invoquée. C'est oublier que, entre le moment où les parties sont convenues des effets accessoires de leur divorce, dont la contribution à l'entretien de leur fille, et celui où le juge a ratifié cet accord, il s'est passé près d'une année, période au cours de laquelle la situation de l'appelé s'est péjorée. Dès le 18 octobre 2016, il s'est, en effet, retrouvé au chômage jusqu'au 15 mai 2017 et, lorsque son droit aux indemnités a été épuisé sans qu'il ait pu reprendre une activité salariée, il a totalement émargé à l'aide sociale. Aussi, quand la présente action a été introduite, l'appelé avait été au chômage durant sept mois, avant
- 19 - d'avoir recours à l'aide sociale, situation qui durait depuis quatre mois. Dans ces conditions, le caractère durable de la péjoration de sa situation n'était guère contestable. Pour le surplus, l'on ne saurait reprocher à l'appelé de n'avoir pas informé le juge du divorce des changements intervenus dans sa situation personnelle avant le 16 mai 2017, puisque jusque-là, il avait encore l'espoir de reprendre son activité saisonnière auprès de son employeur dans un poste adapté, ce qui est tout à son honneur. Cette tentative n'a été effectuée que le 15 mai 2017 et s'est aussitôt avérée infructueuse, ce que l'appelé s'est empressé de porter à la connaissance de son mandataire, puisqu'il l'a fait le lendemain déjà. L'annonce de l'échec de la reprise de son travail est toutefois intervenue le jour même du prononcé du divorce, en sorte que cet élément nouveau n'a pas pu être pris en compte par le juge du divorce. Certes, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de recevabilité des nova en instance de recours dans les procédures matrimoniales soumises, comme en l'espèce, à la maxime inquisitoire illimitée, un tel élément nouveau aurait pu, dans son principe, être invoqué dans le cadre d'un appel contre le jugement de divorce (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cette possibilité, offerte par la jurisprudence dans l'unique but de ne pas contraindre les parties à devoir introduire une nouvelle action - en modification du jugement de divorce - pour faire valoir des changements dans leur situation personnelle, alors que la voie de l'appel contre le jugement de divorce leur est encore ouverte, n'implique toutefois pas, si elle n'est pas utilisée, la péremption du droit de s'en prévaloir dans le cadre d'une action subséquente en modification du jugement de divorce, expressément prévue pour de tels cas, comme semble le soutenir l'appelante. En tout état de cause, dès lors que, dans la présente affaire, c'est sur demande expresse de l'appelante que le juge du divorce a suspendu le prononcé ratifiant la convention passée par les parties sur les effets accessoires de leur divorce pendant près d'une année, lui donnant ainsi une arme pour l'obtention de l'accord de l'appelé nécessaire au prononcé d'un divorce dans leur pays d'origine, cette dernière est particulièrement malvenue de se plaindre de ce que la présente action n'a été introduite que quatre mois après le prononcé du divorce. Au vu de la modification importante et durable qui s'était produite dans la situation de l'appelé durant ce laps de temps, c'est ainsi à bon droit que le juge de première instance est entré en matière sur ses conclusions tendant au réexamen des contributions arrêtées conventionnellement pour l'entretien de sa fille.
- 20 - 4.2.4 Pour le cas où, comme en l'espèce, il serait retenu qu'il était justifié d'entrer en matière sur le principe d'une éventuelle modification de la contribution d'entretien litigieuse, l'appelante s'oppose à l'appréciation du juge intimé, selon laquelle l'appelé ne disposerait d'aucune capacité de travail. Se fondant sur la décision de l'OAI du 24 octobre 2018, elle soutient, au contraire, que celui-ci peut exercer une activité légère et adaptée à raison de 50 %, à tout le moins, en sorte qu'un revenu hypothétique - qu'elle se garde toutefois bien de chiffrer - aurait dû être imputé à son ex-époux. Cet argument ne lui est toutefois d'aucune secours, car, même si l'on suivait son raisonnement, la solution n'en serait pas moins la même que celle retenue par le premier juge. En effet, le revenu hypothétique que l'on pourrait tout au plus imputer à l'appelé pour une activité de ce type exercée à 50 % ne dépasserait pas la moitié de celui qu'il percevait alors qu'il était en mesure de travailler. Or, avec un salaire de 1375 fr. par mois (2750 fr. : 2), ce dernier ne serait pas plus en mesure de couvrir ses besoins vitaux, arrêtés 2488 fr. 55, en sorte qu'il ne lui aurait pas été possible d'assumer la contribution d'entretien qu'il devait à sa fille. Au demeurant, compte tenu de son âge - plus de 61 ans au moment du prononcé querellé -, de son niveau de formation, mais surtout de son état de santé, c'est à juste titre que le magistrat de première instance a retenu qu'il ne pouvait être raisonnablement exigé de l'appelé qu'il retrouve un emploi. S'agissant plus particulièrement de son état de santé, il ressort du dossier que la tentative de ce dernier de reprendre son activité auprès de son ancien employeur à un poste pourtant simple et répétitif, adapté à ses nombreuses limitations fonctionnelles telles que listées par son médecin traitant dans le rapport du 29 janvier 2017, a échoué après un jour de travail seulement. A cette occasion, l'employeur a constaté un faible rendement de l'appelé, ainsi que des troubles cognitifs, dont certains dangereux pour ses collègues. Quant aux conclusions du neurologue mandaté par l'OAI pour examiner l'intéressé, elles sont significatives des restrictions professionnelles de l'appelé. Selon le Dr F _________, les ressources professionnelles de ce dernier, qui souffre d'un syndrome de canal lombaire étroit, avec claudication neurogène à composante sensitivomotrice, ainsi que d'un ralentissement psychomoteur, séquelle du double AVC subi en août 2015, sont très limitées. Il a ainsi estimé que, non seulement une activité physique telle que celle exercée jusque-là n'était plus envisageable - ce que la tentative de reprise aussitôt avortée a démontré -, mais que même les possibilités de réadaptation professionnelle étaient restreintes. L'OAI ne s'est d'ailleurs pas méprise, qui a refusé à l'appelé le droit à un reclassement dans une autre profession, au motif que les conditions objectives nécessaires à un tel
- 21 - reclassement n'étaient pas données, compte tenu, notamment, de ses nombreuses limitations physiques. Au vu de ces éléments, il est illusoire de penser, comme le fait l'appelante, que l'on aurait raisonnablement pu exiger de l'appelé qu'il exerçât une activité lucrative à 50 %. Avec le premier juge, la Cour de céans est d'avis que, au vu du marché du travail actuel, les importantes limitations mises en évidence dans les capacités de travail de l'appelé, ajoutées à son âge et à son absence de toute formation, font qu'il n'y avait pas lieu d'exiger ça de lui. Le fait qu'il ait pu effectuer un total de quelques 13h30 de livraisons sur les nombreux mois non travaillés, qui plus est pour un ami, n'est évidemment pas à même de changer cette appréciation fondée sur des critères médicaux particulièrement bien motivés. Il n'en va pas différemment du fait que le degré d'invalidité que lui a reconnu l'OAI n'est que de 15 %, car ce dernier, qui n'est pas comparable au taux d'incapacité de travail, parce que fixé après comparaison du revenu hypothétique et du revenu d'invalide, ne lie pas le juge civil, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique étant différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (arrêt 5A_929/2014 du 12 mars 2015 consid. 5). 5. Dans cette hypothèse où, comme en l'espèce, un revenu hypothétique ne saurait être imputé à l'appelé, l'appelante ne conteste pas, à raison, que la suppression de la contribution d’entretien fixée au chiffre 5 du jugement de divorce 16 mai 2017 se justifiait in concreto, avec effet au jour du dépôt de la demande, l'appelé, qui est en droit de revendiquer son minimum vital (principe d'intangibilité du minimum vital), n'étant plus en mesure d'assumer l'entretien de sa fille. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant l'appréciation que le premier juge a fait de cette question, les parties étant renvoyées au considérant topique du jugement querellé sur ce point (cf. consid. 8). L'appelante se plaint, par contre, de ce que le jugement querellé n'a pas précisé le montant nécessaire pour l'entretien convenable de sa fille, ce qui constituerait une violation des articles 286a CC (recte 287a let. c CC) et 301a let. c CPC. Ces dispositions imposent effectivement au juge, dans les situations de déficit, comme en l'occurrence, d’indiquer dans le dispositif également le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 301a CPC). Celui-ci a été arrêté à 600 fr. par le juge du divorce dans les considérants de son jugement, montant qui n'a pas été remis en question dans le cadre de la présente procédure. Il convient, partant, de compléter le dispositif du jugement querellé en y intégrant ce montant de 600 fr., correspondant à l'entretien convenable de A _________.
- 22 - 6. Mal fondé pour l'essentiel, à l'exception de la question très subsidiaire de l'indication de l'entretien convenable de l'enfant des parties dans le dispositif du jugement dont appel, ce dernier n'est que très partiellement admis. 6.1 Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leurs montants, notamment celui dû au mandataire de l’appelante à titre de l’assistance judiciaire (3060 fr.). Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. consid. 9a et 9d du jugement entrepris). 6.2 Au vu du sort de l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelante qui succombe très largement (art. 106 al. 1 CPC), l'admission partielle de son recours sur la seule question de l'indication de l'entretien convenable dans le dispositif du jugement querellé ne justifiant pas une répartition différente de ces frais. 6.2.1 Compte tenu de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1200 fr. (art. 17 et 19 LTar). Ils sont avancés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et art. 8 al. 1 let. b LAJ). 6.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelante postérieurement au jugement de première instance, qui s’est limitée pour l’essentiel à s'entretenir avec sa mandante et à la rédaction d'une écriture d'appel (14 pages), d'une détermination sur la réponse de l'appelé (2 pages), ainsi que de deux courriers à l'autorité de jugement, et que l'on peut estimer à environ 10 heures (cf. état de frais du 16 novembre 2021), ses dépens sont arrêtés, au plein tarif, à 3000 fr., débours, par 20 fr., et TVA compris (art. 27, 34 al. 2 et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]). Dans ces circonstances, l’Etat du Valais versera à Me Carruzzo Fumeaux un montant de 2106 fr. ([2980 fr. x 70 %] + 20 fr. ; art. 30 al. 1 LTar) en sa qualité de conseil juridique commis d'office, montant qui pourra, le cas échéant, être réclamé à X _________ en remboursement aux conditions de l'article 123 CPC. 6.2.3 Quant à la rémunération du conseil de l'appelé, il convient également de prendre en compte l’activité utilement déployée postérieurement au jugement de première instance. Le recouvrement de ces dépens n’apparaissant toutefois pas vraisemblable vu l’indigence de l’appelante, il convient de faire usage de l’article 122 al.
- 23 - 2 CPC et de fixer immédiatement la rémunération due par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. L’activité de Me Zimmermann a essentiellement consisté à prendre connaissance de l’appel, à s'entretenir avec son mandant, à rédiger sa détermination du 24 février 2020 (5 pages), ainsi que deux courriers à l'autorité de jugement, en sorte que le temps consacré à la présente cause peut être estimé à environ 4 heures (cf. état de frais déposé le 22 novembre 2021). Les dépens du conseil de l’appelé sont arrêtés, au plein tarif, à 1300 fr., débours, par 30 fr., et TVA compris. Dans ces circonstances, l’Etat du Valais versera à Me Zimmermann un montant arrondi à 920 fr. ([1270 fr. x 70 %] + 30 fr. ; art. 30 al. 1 LTar), le canton étant subrogé à due concurrence dans les droits de Y _________ à l'encontre de X _________. Par ces motifs,
- 24 -
Prononce 1. L’appel est très partiellement admis. 2. Le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le juge des districts d'Hérens et Conthey est confirmé et complété dans la teneur suivante :
1. La demande est admise.
En conséquence, la contribution d'entretien due par Y _________ à sa fille A _________ en vertu du jugement de divorce du 16 mai 2017 (ch. 5 de son dispositif ; cause C1 15 133) est supprimée, avec effet au 1er octobre 2017.
L'entretien convenable de A _________ est fixé à 600 fr. par mois.
2. Les frais de justice, par 1'500 fr., sont mis à la charge de X _________. Ils sont en partie prélevés, à hauteur de 300 fr., sur l'avance versée et supportés à raison de 1'200 fr. par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée.
3. X _________ remboursera 300 fr. à Y _________ à titre d'avance de frais judiciaires.
4. L'Etat du Valais versera 2'600 fr. à Me Philippe Zimmermann au titre de l'assistance judiciaire accordée à Y _________.
5. L'Etat du Valais versera 3'060 fr. à Me Marie Carruzzo Fumeaux au titre de l'assistance judiciaire accordée à X _________.
6. Y _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant assumé par ce dernier au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, soit 2'600 fr. au total, dès que sa situation financière se sera améliorée (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
7. X _________ sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais les montants assumés par ce dernier au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, soit 4'260 fr. au total (frais judiciaires : 1'200 fr.; indemnité avocat d'office : 3'060 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée (cf. art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). 3. Les frais de la procédure d'appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________, mais avancés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 4. L’Etat du Valais versera à Me Marie Carruzzo Fumeaux une indemnité de 2106 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office pour la procédure d’appel. 5. X _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 3306 fr. (frais de la procédure d'appel : 1200 fr.; dépens d'appel : 2106 fr.), dès qu'elle sera en mesure de le faire.
- 25 - 6. L’Etat du Valais versera à Me Philippe Zimmermann une indemnité de 920 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office de Y _________ pour la procédure d’appel. L’Etat du Valais est subrogé à due concurrence dans les droits de Y _________ contre X _________. Sion, le 23 mars 2022